Jeudi 9 février 2012 4 09 /02 /Fév /2012 11:04
Aucune indication de température minimale n’est donnée dans le Code du travail. Mais certaines dispositions répondent au souci d’assurer des conditions de travail adaptées et de prévenir les risques liés au froid.

Il n’est pas possible de définir une valeur seuil de température « froide » en milieu professionnel. Des critères physiques, climatiques ou individuels sont à prendre en compte, ainsi que la dépense énergétique liée à la réalisation du travail. Un environnement froid peut être simplement défini comme celui entraînant des pertes thermiques supérieures à celles habituellement observées.

Obligations de l’employeur

L’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail), en application des principes généraux de prévention du Code du travail.
Il doit notamment prendre en compte les conditions de température lors de lévaluation des risques et mettre en place des mesures de prévention appropriées.
L’employeur doit aménager les situations de travail à l’extérieur de manière à assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques (article R. 4225-1 du Code du travail).

Température convenable dans les locaux

Depuis le 1er janvier 1993, en ce qui concerne l’aménagement des locaux de travail, le maître d’ouvrage est tenu de veiller à ce que les équipements et caractéristiques des locaux permettent « d’adapter la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d’habitation » (articles R. 4213-7 et R 4213-9 du Code du travail).
L’employeur doit aussi veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu’il maintienne une température convenable (article R. 4223-13 du Code du travail).

En cas d’intempéries

Les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel (article R. 4223-15 du Code du travail).

Droit de retrait du salarié

S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés (articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail), il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent.
Dans les situations de travail exposant au froid, une évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention appropriées permet de limiter les situations de danger.

Jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail que pendant une durée quotidienne limitée. En cas de froid, ils doivent disposer de moyens de chauffage suffisants à l’intérieur de l’établissement. Ces travaux leur sont interdits lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C (articles D. 4153- 19 et D. 4153-20 du Code du travail).
Par cfdt92@cg92.fr
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Jeudi 19 janvier 2012 4 19 /01 /Jan /2012 13:58

Journée de carence, 2 textes s'opposent !

 

L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en  congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.


Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l’occasion des évènements figurant à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art. 105).

 

Seulement l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 n’a pas à ce jour été modifié et précise toujours pour la maladie ordinaire que« Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ».  

 

Les employeurs publics sont de ce fait en présence de deux textes juridiques de même valeur (lois) mais qui prônent des solutions inverses !


La circulaire d’application est par conséquent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra également de lever le doute existant concernant la modalité de calcul de la retenue pour jour de carence à effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congés de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la règle du 1/30ème ?). 

 

Elle permettra également sûrement de savoir si un employer public a la possibilité de « prendre en charge » le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privé des conventions collectives prévoient cette prise en charge.

Par cfdt92@cg92.fr
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Jeudi 12 janvier 2012 4 12 /01 /Jan /2012 14:15

 

Congé de maladie

 

 

Après de nombreux débats au sein du parlement, l’article 105 de la loi de Finances pour 2012 a été définitivement adopté le 28 décembre 2011.

 

Celui-ci prévoit que les agents publics en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.


Ce « jour de carence » ne concerne pas les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de maladie professionnelle ou accident de service.


Cette mesure est applicable depuis le lendemain de sa publication.  


Référence :  loi de finances  2012 du 28 décembre 2011 n°2011-1977

Par cfdt92@cg92.fr
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